Article: Attention au nombre de recours que vous adressez à l’administration !

Tribunal administratif de Marseille, 22 juillet 2019, n° 1704341

Par arrêté du 12.12.2016, le département des Alpes-de-Haute-Provence prenait un arrêté d’alignement de voirie, lequel sera contesté par des propriétaires jouxtant la voie publique. 

Ces derniers estimant que la décision les aurait dépossédés d’une partie de leur parcelle, ils saisiront le tribunal administratif de Marseille d’un recours en annulation.

Le département confiera à Me Raphaël MARQUES le soin d’assurer la défense de cet arrêté. Et, outre les réponses apportées aux arguments de fond soutenus par les requérants, Me MARQUES opposera d’emblée que leur requête était irrecevable pour avoir été introduite tardivement.

En effet, il ressortait de l’analyse du dossier que :

  • Les requérants avaient exercé un 1er recours gracieux le 02.01.2017,
  • Ils exerceront ensuite, par le biais de leur avocat, un 2nd recours gracieux le 20.02.2017,
  • Ils saisiront enfin, le 15.06.2017, le tribunal de leur requête.

Or, et contrairement à ce qui était exposé par les requérants, le délai de recours contentieux leur permettant de saisir le tribunal avait été déclenché dès leur 1ère réclamation, et n’avait pas été prorogé par le dépôt du second recours gracieux.

Reprenant à son compte l’adage selon lequel « recours gracieux sur recours gracieux ne vaut » (cf. CE 5 janvier 1951, Bartmann, n° 93219), le tribunal rejettera leur requête par ordonnance du 22.07.2019, en considérant que :

« Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 12 décembre 2016 mentionnait les voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier qu’un recours gracieux a été exercé par les requérants, par lettre recommandée produite aux débats, le 2 janvier 2017, qui est la date à laquelle les requérants ont eu connaissance de l’arrêté litigieux. Une décision implicite de rejet est donc née le 3 mars 2017. Il suit de là que le délai de recours a expiré le 4 mai 2017. La requête introductive d’instance n’ayant été enregistrée au greffe que le 15 juin 2017, soit après l’expiration du délai susmentionné, cette requête, qui est tardive, ne peut être régularisée et doit dont être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste ».

Ainsi, il convient d’être très attentif au nombre de réclamations que vous adressez à une administration et, en tout cas, de calculer le délai de recours contentieux à compter de votre première demande.