Article: Il appartient à la Commune de rapporter la preuve d’une notification de retrait de permis dans le délai de 3 mois

Tribunal administratif de Marseille, 7 janvier 2022, n° 1910838

Par arrêté de permis d’aménager du 19.07.2019, le Maire d’ARLES avait autorisé un promoteur à aménager 24 lots à bâtir sur un terrain situé sur sa Commune. Toutefois et aussitôt l’autorisation affichée sur la parcelle, quelques riverains ont entendu se mobiliser à l’encontre du projet.

Par la suite et contre toute attente, le Maire décidait de revenir sur sa décision et prenait le 16.10.2019 un arrêté de retrait de cette autorisation d’urbanisme.

Cependant, l’arrêté ne sera notifié au promoteur que le 24.10.2019, soit postérieurement au délai de 3 mois prévu par le Code de l’urbanisme. En effet, l’article L.424-5 du Code dispose sur ce point que :

« La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».

C’est dans ce contexte que le promoteur, représenté par Me MARQUES, saisira le tribunal administratif de Marseille d’un recours visant l’annulation de cette décision de retrait.

Et, par un jugement du 07.01.2022, la juridiction lui donnera raison en considérant notamment que :

« Il résulte de ces dispositions que la décision de retrait de l’arrêté d’aménager délivré le 19 juillet 2019 devait être notifiée jusqu’au 21 octobre 2019. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 octobre 2019 a été remis aux services postaux le 17 octobre 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception. La commune fait valoir que le pli a été distribué le 19 octobre 2019. La société requérante produit la copie d’un écran du site internet de la Poste permettant le suivi des lettres recommandées avec accusé de réception sur lequel la mention « distribué » apparait à deux reprises, le 19 octobre 2019 et le 24 octobre 2019 sans qu’il soit indiqué que le 19 octobre 2019 en l’absence de la destinataire du courrier un avis de passage aurait été laissé dans sa boîte aux lettres. Or il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la régularité de la notification de la décision litigieuse. La commune ne produit ni le bordereau de remise de la lettre recommandée, ni aucun élément probant relatif à la date de notification de l’arrêté du 16 octobre 2019. Dans ces conditions, la notification ne peut être regardée comme intervenue le 19 octobre 2019 mais seulement le 24 octobre 2019 et le moyen tiré de la tardiveté du retrait litigieux doit être accueilli ».

L’arrêté de retrait sera donc annulé par le tribunal et la Commune condamnée à verser une indemnité au promoteur au titre des frais de justice exposés.